Me C.________, qui le représentait déjà dans la procédure administrative parallèle. Peu importe que le recourant allègue avoir cru à tort que son avocate avait également été informée de ces documents. En ne prenant pas à tout le moins contact avec celle-ci afin de s’en assurer, il a fait preuve de négligence grossière. Il faut d’ailleurs relever que le recourant n’a à aucun moment réagi à l’ordonnance pénale ni contacté Me C.________ à ce propos. Ce n’est en effet que dans la procédure de recours contre la décision de rejet de levée de détention rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 septembre 2022 que Me C._