En ce qui concerne le reste de l’audition, la langue de la procédure ne peut être déterminée, faute d’indication concrète figurant dans le procès-verbal à ce propos (D. 53-55). Sur l’ordre de détention en vue du renvoi ou de l’expulsion conformément aux art. 64, 69 et 76 LEI de l’Office de la population, Service des migrations, du 8 juin 2022 (D. 7-8), figure en outre que le recourant parle l’anglais, l’allemand et moyennement le français.