Il peut dès lors en être inféré que cette audition s’est bien déroulée conformément à la retranscription qu’en a faite l’agent responsable et, au vu de ce document, que le recourant a renoncé en toute connaissance de cause à l’assistance d’un traducteur et d’un défenseur pour la procédure pénale dont il faisait l’objet. A cela s’ajoute que d’autres éléments du dossier, comme ses auditions conduites partiellement en français par le TMC dans la procédure parallèle de détention administrative, démontrent qu’il a une maîtrise, certes limitée, mais suffisante de cette langue.