Le recourant n’a pas contesté la véracité de ce procès-verbal succinct ni argué qu’il ne correspondrait pas à ce qu’il voulait déclarer ou bien qu’il n’aurait pas compris les droits qui lui avaient été rappelés en début d’audition. Il peut dès lors en être inféré que cette audition s’est bien déroulée conformément à la retranscription qu’en a faite l’agent responsable et, au vu de ce document, que le recourant a renoncé en toute connaissance de cause à l’assistance d’un traducteur et d’un défenseur pour la procédure pénale dont il faisait l’objet.