à une traduction, de même d’ailleurs qu’à faire appel à un défenseur. Il a ensuite répondu de manière adéquate aux questions posées au sujet de l’infraction reprochée, notamment à propos du caractère non autorisé de son séjour en Suisse, là encore en français, puis a signé sans réserve le procès-verbal d’audition. Le recourant n’a pas contesté la véracité de ce procès-verbal succinct ni argué qu’il ne correspondrait pas à ce qu’il voulait déclarer ou bien qu’il n’aurait pas compris les droits qui lui avaient été rappelés en début d’audition.