Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a nié la nullité absolue d’une ordonnance pénale pour défaut de traduction du dispositif et des voies de droit, alors même que le prévenu ne maîtrisait pas la langue de la procédure, après avoir examiné si ce vice procédural atteignait le degré de gravité suffisante pour retenir un cas de nullité absolue, ce notamment au regard des démarches accomplies ou non par le recourant afin de faire traduire les ordonnances pénales prononcées contre lui. Dans l’arrêt 145 IV 197, il a ainsi tenu compte du fait que le recourant n’avait pas soulevé avoir signalé un besoin de traduction des ordonnances pénales