2 CPP ne suffit pas en soi pour dénier toute valeur juridique aux ordonnances pénales. L'absence de traduction d'une ordonnance pénale ne constitue ainsi pas un motif de révision, ni une cause de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 ; ATF 145 IV 197 consid.