Il en conclut que dite ordonnance ne lui avait dès lors pas été notifiée valablement, faute à cet égard d'avoir été informé dans une langue qu'il comprend. Cela était ainsi suffisant pour constituer un motif de nullité, à tout le moins pour commander la restitution du délai d’opposition. 6.2 L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase).