6. De la violation de l’art. 68 al. 2 CPP 6.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 68 al. 2 CPP. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir traduit en allemand à tout le moins le dispositif et les voies de droit de l'ordonnance pénale qui lui a été communiquée en langue française, ce qui ne lui aurait pas permis de comprendre la teneur de cette décision ni les moyens et délai pour s'y opposer. Il en conclut que dite ordonnance ne lui avait dès lors pas été notifiée valablement, faute à cet égard d'avoir été informé dans une langue qu'il comprend.