Rien n’indique donc qu’il n’aurait pas respecté les prescriptions légales et jurisprudentielles en la matière, en particulier l’ATF 145 IV 146 consid. 2.4.2 dont se prévaut le recourant, renvoyant à cet égard à son opposition motivée (D. 51). 5.4 ll s'ensuit que, même en cas d’une éventuelle violation du droit pénal matériel par le Ministère public, celle-ci n’apparaît en tout cas pas clairement établie. On ne saurait donc admettre la nullité de l’ordonnance pénale pour ce motif.