Quant à la peine privative de liberté ferme d’une quotité de 180 jours prononcée par le Ministère public, laquelle englobe la peine privative de liberté de 111 jours dont le sursis a été révoqué, force est de constater que le Ministère public n’a pas détaillé la manière dont cette peine avait été fixée, précisant simplement qu’une peine d’ensemble était prononcée au sens de l’art. 89 al. 6 CP (D. 40). Rien n’indique donc qu’il n’aurait pas respecté les prescriptions légales et jurisprudentielles en la matière, en particulier l’ATF 145 IV 146 consid.