Le recourant s’en prend également à la peine d’ensemble fixée par le Ministère public lors de la révocation du sursis, qui aurait été fixée de manière complètement erronée et contraire à la jurisprudence fédérale, au point que la nullité de l’ordonnance pénale doive être considérée comme manifeste. 5.2 Selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4; ATF 147 III 226 consid.