Le grief tiré de la publicité des débats est ainsi mal-fondé. 4.3.3 La question de savoir si, à la lecture des pièces du dossier, le Tribunal régional pouvait manifestement conclure que le recourant maîtrisait suffisamment la langue française pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale ouverte à son encontre ainsi que l’ordonnance pénale litigieuse, sera examinée dans le cadre de la violation de l’art. 68 CPP (ch. 6 ci-après).