Il n’en demeure pas moins que le Tribunal régional n’avait pas à entrer en matière à proprement parler sur le fond, – si ce n’est pour juger de la prétendue nullité de l’ordonnance pénale litigieuse –, ce qui doit être manifeste ou facilement décelable et n’être admis qu’à titre exceptionnel. A cela s’ajoute que si l’absence de connaissances suffisantes de la langue française par le recourant, argument qui est au cœur de son argumentation visant à démontrer que l’ordonnance pénale du 2 septembre 2022 serait viciée et donc nulle, devait être soigneusement examinée, le recourant ne