332 CPP qu’elle est en principe applicable pendant la phase de préparation des débats. Ce n’est que s’il est impossible de vérifier la validité de l’opposition dans une telle procédure que le tribunal de première instance doit fixer des débats et traiter cette question à titre préjudiciel (art. 339 al. 2 CPP). 4.3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’objet de la procédure de première instance était à ce stade de vérifier la validité de l’opposition, soit une condition de recevabilité devant être traitée à titre préjudiciel. Certes, le recourant invoque dans ce cadre une notification viciée, ainsi que la nullité de l’ordonnance pénale,