Le Tribunal régional n’a donc pas violé le droit d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.), dans sa composante du droit à une décision suffisamment motivée. 4.3 Il s’agit encore à présent d’examiner si le Tribunal régional pouvait refuser la tenue d’une audience orale et statuer sur la question de la validité de l’ordonnance pénale par écrit, ce que conteste le recourant. 4.3.1 Il ressort de l’art. 330 CPP que le tribunal de première instance n’a l’obligation de tenir des débats que s’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation.