Son raisonnement à cet égard ressort toutefois implicitement de la motivation de dite décision, puisque le Tribunal régional a exposé, s’agissant de la langue, que si le prévenu ne parlait effectivement pas le français, cela ne signifiait pas encore qu’il ne le maîtrisait pas suffisamment et qu’il avait pu, avec ses connaissances de français, se rendre compte des tenants et aboutissants de la procédure pénale ouverte à son encontre ainsi que réagir à la réception de l’ordonnance pénale litigieuse. Le Tribunal régional a conclu que l’argument de la langue ne permettait pas de remettre en cause la validité de l’ordonnance pénale.