Dans sa prise de position du 15 novembre 2022, le recourant, par Me C.________, a en substance allégué qu’il ressortait du dossier qu’il ne savait pas le français et qu’en cas de doute quant à ce qui venait d’être exposé s’agissant de ses connaissances de cette langue, il convenait de l’interroger à ce sujet lors d’une audience, requérant ainsi son interrogatoire lors d’une audience des débats (D. 70). Sans statuer expressément sur cette réquisition et sans organiser la tenue d’une audience des débats, le Tribunal régional a ensuite rendu une décision en