ainsi que du droit à la publicité de la procédure et à la tenue de débats publics selon les art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et art. 14 al. 1 du Pacte II de l’ONU. Il fait en effet grief au Tribunal régional, d’une part, de ne pas avoir statué sur sa requête du 15 novembre 2022 visant à être interrogé sur ses connaissance de français lors d’une audience orale et, d’autre part, de ne pas avoir tenu une telle audience, estimant que celle-ci était nécessaire pour juger de son niveau de français et partant de la validité de l’opposition. 4.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art.