RS 311.0). En effet, le recourant avait soutenu qu’aucune condamnation pénale n’aurait dû intervenir pour séjour illégal, vu qu’il venait du Mali, mais n’avait pas été reconnu comme un de leur ressortissant par les autorités de ce pays (ni d’un autre pays) et ne disposait d’aucun papier d’identité lui permettant de voyager à destination d’un quelconque Etat. Enfin, le recourant a motivé que la méthode de fixation de la peine d’ensemble préconisée par la jurisprudence fédérale n’avait pas été respectée par le Ministère public, qui lui avait alors infligé une peine privative de liberté de 6 mois, après révocation du sursis.