En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (rappelée ci-dessus), la nullité d’une décision devait en effet être constatée d’office, en tout temps et par toute autorité chargée d’appliquer le droit, de sorte que le Tribunal régional était compétent pour examiner ces griefs. 4.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale suisse (Cst.