Il a motivé que ces points, qui devaient en l’espèce conduire à retenir qu’une ordonnance pénale pour infraction à l’art. 115 LEI n’aurait jamais dû être rendue, étaient pertinents dans le cadre de l’examen de la nullité de l’ordonnance pénale telle qu’il l’avait soulevée dans son opposition. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (rappelée ci-dessus), la nullité d’une décision devait en effet être constatée d’office, en tout temps et par toute autorité chargée d’appliquer le droit, de sorte que le Tribunal régional était compétent pour examiner ces griefs.