Il a de plus réfuté les considérations de la première instance selon lesquelles il aurait renoncé à une défense d’office, faisant valoir qu’une renonciation ne pouvait avoir lieu de bonne foi que si la personne en avait compris la portée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, vu ses limitations linguistiques et intellectuelles, il n’avait pas saisi qu'une procédure pénale était en cours pour violation des dispositions de la LEI, ainsi que le fait qu'une ordonnance pénale avait été rendue et qu'il lui était possible de faire opposition contre celle-ci