5 simples, a fortiori deux procédures parallèles fondées sur la LEI. Partant, il aurait dû être mis au bénéfice d’une défense obligatoire pour la procédure pénale, son défaut entraînant la nullité des actes de procédure effectués. Il a de plus réfuté les considérations de la première instance selon lesquelles il aurait renoncé à une défense d’office, faisant valoir qu’une renonciation ne pouvait avoir lieu de bonne foi que si la personne en avait compris la portée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.