avait ainsi violé le droit, de même que constaté les faits de manière inexacte. 3.2.2 Dans un deuxième moyen, le recourant, par Me C.________, a reproché au Tribunal régional de ne pas avoir tenu compte qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 al. 1 let. c CPP, voire d’un cas de défense d’office selon l’art. 132 CPP et d’avoir ainsi violé le droit. Il a en effet indiqué avoir démontré qu’il ne disposait pas de connaissances suffisantes en français, était issu d'un milieu très modeste et éprouvait des difficultés à comprendre des procédures