qu’il n’avait pas comprise, le recourant ajoute n’avoir fait preuve d’aucune faute et partant d’aucun manque de diligence procédural en ne réclamant pas une traduction de l’ordonnance pénale, puisqu’il pouvait partir du principe que le document ne serait pas seulement remis à lui, mais aussi à sa défenseuse nommée dans la procédure administrative, d'autant plus que le jugement du TMC relatif à la détention en vue de l'exécution du renvoi avait été reçu le même jour que l'ordonnance pénale. En retenant que le recourant parlait le français au vu du court procès-verbal du 15 juin 2022, le Tribunal régional