3 CEDH, en ne traduisant pas au moins le dispositif et les voies de recours de ladite ordonnance pénale, puisqu’il ne maîtrisait pas la langue française comme il l’avait indiqué lors de la procédure préliminaire. Il n’avait ainsi pas compris les tenants et aboutissants de l’ordonnance pénale reçue, pas plus que le fait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale parallèle à la procédure administrative en vue de son renvoi, critiquant l’appréciation de la première instance au sujet de ses connaissances du français.