En particulier, se référant à la jurisprudence fédérale et à la doctrine, le recourant a premièrement soulevé que le Ministère public avait violé l’art. 68 al. 2 CPP ainsi que l’art. 6 par. 3 CEDH, en ne traduisant pas au moins le dispositif et les voies de recours de ladite ordonnance pénale, puisqu’il ne maîtrisait pas la langue française comme il l’avait indiqué lors de la procédure préliminaire.