En conclusion, il a constaté que l’ordonnance pénale avait été notifiée valablement au prévenu le 5 septembre 2022, de sorte que l’opposition formée le 17 octobre 2022 était tardive, réservant toutefois encore la voie de la restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP ouverte par-devant le Ministère public. 3.2 A l’appui de son recours, le recourant, par Me C.________, a en résumé exposé qu’au vu des nombreux vices graves entachant l’ordonnance pénale du 2 septembre 2022, sa nullité était évidente et devait être constatée par la Chambre de céans.