De plus, le prévenu était déjà assisté par sa défenseuse dans le cadre de la procédure administrative de renvoi, de sorte qu’il aurait pu la contacter pour obtenir des informations au sujet de l’ordonnance pénale du 2 septembre 2022. Quant aux faits insuffisamment établis, le Tribunal régional a relevé que, bien qu’il n’ait pas à se prononcer sur le fond de l’affaire à ce stade, le recourant avait admis les faits de séjour illégal tels que renvoyés. La durée du séjour illégal retenue n’apparaissait de plus pas critiquable et il n’y avait pas lieu d’ordonner de nouveaux actes de procédure à ce sujet. A priori, une violation de l’art.