Au contraire, le prévenu, qui avait été informé en début d’audition de ses droits à cet égard, avait valablement renoncé à être défendu jusqu’au 17 octobre 2022, date à partir de laquelle il avait alors requis d’être mis au bénéfice d’une défense d’office. De plus, le prévenu était déjà assisté par sa défenseuse dans le cadre de la procédure administrative de renvoi, de sorte qu’il aurait pu la contacter pour obtenir des informations au sujet de l’ordonnance pénale du 2 septembre 2022.