c CPP, mais a indiqué qu’il aurait pu manifestement bénéficier d’une défense d’office au sens de l’art. 132 CPP s’il en avait fait la demande durant la procédure, ce qui n’avait pas été le cas. Au contraire, le prévenu, qui avait été informé en début d’audition de ses droits à cet égard, avait valablement renoncé à être défendu jusqu’au 17 octobre 2022, date à partir de laquelle il avait alors requis d’être mis au bénéfice d’une défense d’office.