renoncé à une traduction. De plus, il n’était pas surprenant, au vu de la teneur du courriel du 15 octobre 2022, que sa compagne affirme que ce dernier ne parlait pas cette langue. Partant, l’argument de la langue ne permettait pas de remettre en cause la validité de l’ordonnance pénale rendue le 2 septembre 2022. Le Tribunal régional a ensuite réfuté que le prévenu se soit trouvé en l’espèce dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP, mais a indiqué qu’il aurait pu manifestement bénéficier d’une défense d’office au sens de l’art.