Il a en substance considéré que le fait que le recourant comprenne mieux l’allemand que le français ne signifiait pas encore qu’il ne maîtrisait pas suffisamment cette langue pour comprendre que l’ordonnance pénale émanait d’une autorité et entreprendre ainsi de se renseigner ainsi que tenter d’obtenir des informations plus détaillées, ou alors sa traduction. Il a en effet estimé, notamment au vu de son audition du 15 juin 2022, que le recourant avait des connaissances suffisantes en français pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale ouverte à son encontre, ce dernier ayant d’ailleurs expressément