En sus de sa requête d’effet suspensif, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée, à la constatation de la nullité de l’ordonnance pénale du 2 septembre 2022 et à titre subsidiaire, à la constatation de la notification viciée de ladite ordonnance pénale et à ce qu’il soit constaté que l’opposition a été formée dans les délais, de sorte que la procédure soit renvoyée au Tribunal régional pour traitement de l’opposition. Il a encore conclu, par sa défenseuse, à ce qu’il soit constaté la nullité de la détention, et à son indemnisation complète pour la détention subie.