Par courrier du 15 novembre 2022, le recourant, par sa défenseuse, a confirmé son opposition, en relevant que l’ordonnance pénale devait être frappée de nullité pour quatre motifs, soit car aucun moyen de preuve n’avait été administré, aucun défenseur n’avait été désigné alors même qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire, l’ordonnance pénale n’avait pas été traduite et la peine d’ensemble infligée s’était faite de manière complètement erronée (D. 69-71).