12 garantie de la double instance. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par le recourant et le Parquet général. 6.4 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, l’ordonnance du 27 mars 2023 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.