conditions d’application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est correcte, ce à quoi elle ne peut suppléer. En effet, si la Chambre de céans dispose certes d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu en se prononçant en premier lieu sur la réalisation des conditions de la disposition précitée, le recourant devant pouvoir bénéficier de la