b CPP, d’autres critères que la gravité et la complexité de la cause en fait et/ou en droit peuvent justifier l’intervention d’un défenseur d’office. A défaut de toute motivation concrète, même sommaire, relative à la difficulté en fait et/ou en droit de la cause ainsi qu’aux autres motifs soulevés par le recourant, le Ministère public a commis une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al.