Dans son courrier du 1er décembre 2021, le recourant avait en effet sollicité une défense d’office, invoquant tant la gravité que la complexité de la cause et également le risque de privation des contacts avec son enfant, ainsi que le principe de l’égalité des armes. Au vu de ce qui précède, ces arguments étaient manifestement pertinents, voire pour certains éventuellement décisifs, pour la décision à rendre, étant rappelé que, selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, d’autres critères que la gravité et la complexité de la cause en fait et/ou en droit peuvent justifier l’intervention d’un défenseur d’office.