la peine par le tribunal, lequel n’est lié ni par la qualification juridique de l’infraction ni par la quotité de la peine infligée par le Ministère public. Il ne peut donc être d’emblée retenu que le cas d’espèce serait, somme toute, un cas bagatelle. 6.5 Partant, le Ministère public ne pouvait pas déjà conclure au retrait de l’assistance judiciaire et à la révocation de la défense d’office sans même examiner la question des difficultés de la cause sur le plan juridique ou factuel et/ou les autres motifs pouvant commander une telle défense.