S’il suffit bien évidemment qu’une seule des conditions cumulatives de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne soit pas remplie pour faire obstacle à l’octroi de la défense d’office, il s’avère que dans le cas d’espèce la motivation du Ministère public s’avère insuffisante. En effet, il n’est pas contesté que la situation financière du recourant ne s’est pas améliorée et qu’il est toujours indigent. Quant à la gravité de la cause, soit la peine encourue, le Parquet général allègue que l’instruction avait depuis lors pu démontrer que seules des infractions bagatelles pouvaient être reprochées au recourant.