A cet égard, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’une motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée. Il fait en effet valoir que le Ministère public aurait omis de traiter les arguments pertinents qu’il avait soulevés dans sa prise de position du 24 mars 2023 et se serait fondé sur un critère non décisif, soit la gravité des infractions reprochées. 6.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst.