312 CPP en vue de faire interroger des témoins était en cours d’exécution par la police. Il ne ressort en effet pas du dossier et le recourant ne le prétend pas, qu’un délai légal ou judiciaire important était en cours, ce qui constituerait notamment une circonstance susceptible de faire obstacle au retrait de la défense d’office (RUCKSTUHL, in : NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessord-nung, Art. 1-195, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 134 CPP) 5.5 Le Ministère public n’a donc pas méconnu l’art. 134 al. 1 CPP en retirant la défense d’