Il en découle que la modification des conditions justifiant la reconnaissance du droit à l’assistance judiciaire ne déploie, en règle générale, d’effets qu’ex nunc, le prévenu au bénéfice d’une décision d’assistance judiciaire erronée pouvant alors se prévaloir de sa bonne foi, soit de son intérêt au maintien de la décision jusqu’à ce qu’une décision de révocation soit rendue et le défenseur d’office ayant ainsi droit à une indemnisation fondée sur l’art. 135 CPP aussi longtemps que son mandat n’est pas révoqué, même si le motif à l’origine de la défense d’office avait déjà disparu