Cela vaut d’autant plus que, selon la jurisprudence, l’autorité ne peut, sous réserve d'irrégularités formelles ou matérielles manifestes, révoquer la défense d’office avec effet rétroactif, soit de manière ex tunc. En effet, la révocation d’une décision octroyant l’assistance judiciaire au prévenu n’est possible que lorsque l’intérêt à l’application correcte du droit l’emporte sur celui de la personne touchée à la protection de sa bonne foi, ce qui suppose une pesée des intérêts tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (ATF 137 I 69 consid. 2.3 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2013 du 27 janvier 2014, consid.