Ces principes n’empêchent toutefois pas l’autorité pénale, s’il le faut, de corriger l’effet inique ou l’injustice manifeste découlant de l’application du droit (ATF 120 IV 107, JdT 1996 IV 190). Ainsi, il ne peut être attendu d’une autorité pénale qu’elle maintienne indéfiniment une décision contraire au droit, sans possibilité pour elle de la révoquer, alors même que les motifs qui l’ont fondée sont erronés. 5.3 Cela vaut d’autant plus que, selon la jurisprudence, l’autorité ne peut, sous réserve d'irrégularités formelles ou matérielles manifestes, révoquer la défense d’office avec effet rétroactif, soit de manière ex tunc.