avec effet immédiat. Il en découle que le Ministère public a donc substitué sa propre appréciation à celle du Procureur initial, considérant manifestement qu’il ne s’agissait tout simplement pas d’un cas de défense d’office, c’est-à-dire depuis le début. Contrairement à ce qu’a allégué le recourant, cela n’est pas critiquable. Conformément à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales doivent se conformer notamment au principe de la bonne foi ainsi qu’à l’interdiction de l’abus de droit selon l’art. 5 al. 3 et 9 Cst.