8 plaignante, l’audition du 22 novembre 2021 de cette dernière et le casier judiciaire du recourant, le Ministère public a considéré que le recourant ne risquait pas une peine privative de liberté ni une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende et que la cause ne présentait aucune difficulté en droit, de sorte que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient « pas remplies », ce qui entraînait la révocation du mandat d’office confié à Me B.________ avec effet immédiat