b CPP étaient remplies, soit autrement dit que les conditions cumulatives de la gravité du cas et de la complexité de la cause étaient données et/ou que d’autres circonstances justifiaient de mettre le recourant au bénéfice de la défense d’office. Puis, à la lecture de la motivation de l’ordonnance litigieuse, il ressort que le Ministère public, par la nouvelle Procureure en charge du dossier, a réexaminé les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et 2 CPP à l’aune des éléments dont le Procureur disposait à l’époque pour statuer en premier lieu sur la défense d’office. S’appuyant sur la plainte pénale du 18 octobre 2021 de la partie